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JURISPRUDENCE DE BORDEAUX (TGI) :

Droit de la consommation / Droit de rétractation / Annulation du contrat de vente et du contrat de crédit

Par décision du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que l’article L 121-24 du code de la consommation requiert la présence d’un bordereau de rétractation sur le bon de commande, aisément détachable contenant les mentions précises par les articles R 121-3 à R 121-6 dudit code soit sur une face l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur une autre face certaines mentions en caractère très lisibles.

Pour le tribunal le bordereau facilement détachable s’entend d’un bordereau qui, lorsqu’il est détaché, ne doit pas amputer le corps du contrat.

Les juges constatant que le découpage du petit formulaire de rétractation, figurant au dos de l’exemplaire du bon de commande et plus exactement au dos des signatures de ce bon amputait le corps du contrat s’il était détaché, ont en conséquence déclaré nul le contrat de vente du fait de sa non-conformité à l’article L 121-24 du code de la consommation.

En application de l’article L 311-21 du code de la consommation, le tribunal a jugé que l’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit celle du contrat de crédit.

TGI Bordeaux, 5ème chambre, 19 mars 2009, RG 07/10362

 

 

JURISPRUDENCE F&C :

Responsabilité du fait de chose / 1384 al 1er du code civil / Personne morale de droit public (commune) / Prescription de droit commun / Inapplicabilité de la prescription quadriennale

 

Par arrêt du 28 mai 2009, la Cour de cassation retient la responsabilité de droit commun du fait des choses à l'encontre d'une commune pour l'absence d'entretien de son domaine privé.

En l'espèce, des propriétaires avaient été expropriés en raison des risques d'éboulement d'une falaise.

La cour d'appel avait considéré que la décision d'expropriation n'était pas la conséquence de la carence de la commune dans l'entretien de son domaine privé mais résultait du choix d'un projet de confortement de la falaise de la côte Basque impliquant la destruction de l'immeuble.

La Cour de cassation censure la juridiction d'appel au visa de l'article 1384 aliéna 1er du code civil en rappelant que le propriétaire d'un terrain est responsable des dommages causés par le fait de celui-ci.

Elle a jugé "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevait que la procédure d'expropriation ne trouvait sa justification qu'au regard du risque d'éboulement de la falaise qui était le siège d'une érosion ancienne et importante et de la nécessité de mettre en sécurité la rue des Falaises et les propriétés qui la longent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé".

A noter le rejet du moyen soulevé par la commune tendant à faire admettre la prescription quadriennale rendant l'action en responsabilité irrecevable. La Cour y répond en indiquant que "l'action en responsabilité dirigée contre la commune étant fondée sur sa qualité de gardien des biens relevant de son domaine privé, elle se trouvait soumise aux règles de prescription de droit privé".

Cass 2ème civ, 28 mai 2009, pourvoi n° D 08-14.272P…/ B…

 

 

 

Toute situation personnelle est une situation particulière. Un seul élément de fait peut faire varier la solution du litige éventuel.

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