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·        Les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel.

 

Par un arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation édicte une présomption selon laquelle toute connexion internet effectuée sur le lieu et le temps de travail revêt un caractère professionnel et cisèle davantage "en creux" les contours du  droit au respect de la vie privée des salariés.

Un salarié avait été licencié pour faute grave : un contrôle effectué par la direction de l’entreprise sur son poste informatique avait mis en évidence la consultation abusive, par cet employé, de sites internet à des fins personnelles. Cette inspection ayant eu lieu en son absence, il avait saisi la juridiction prud’homale pour atteinte au respect de l’intimité de sa vie privée. Il se fondait sur la jurisprudence issue de l’arrêt Nikon selon laquelle les salariés ont droit au respect de leur vie privée pendant leur temps et sur le lieu de travail.

La Cour de cassation précise :  "Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ".

La Cour de cassation, en déduit que l’employeur peut alors rechercher sur le disque dur de l’ordinateur du salarié, en son absence, des traces de ses connexions internet afin de les identifier sans que cela porte atteinte au respect de la vie privée de ce dernier.  

 

Cette règle a été précisée, à plusieurs reprises, par la Cour de cassation. Ainsi, selon un arrêt du 18 octobre 2006, un employeur doit pouvoir accéder au poste informatique de ses employés en leur absence et consulter les dossiers qui s’y trouvent, en dehors de ceux expressément identifiés comme personnels. Quant à l’utilisation faite du poste informatique, il revient aux juges d’estimer ce qui relève ou non de la vie privée. Le 19 mai 2004, la Cour de cassation a exclu de cette sphère la consultation et l’animation d’un site pornographique (Cass. Crim., 19 mai 2004  Jean François L. / Nortel Europe).

 06-45800 - arrêt du 9 juillet 2008

Franck L. / Entreprise Martin

 Cour de cassation Chambre sociale

 

·        L’ordre donné par un supérieur administratif d’ouvrir et d’imprimer un e-mail envoyé par l’un de ses subordonnés à un collègue alors qu’il connaissait le caractère personnel de son contenu porte atteinte au secret de la correspondance privée.

 

Dans un jugement du 17 juillet 2008, le TGI de Quimper a   condamné le directeur général des services d’une commune à payer 3 000 euros d’amende et à verser un euro de dommages et intérêts à l’employé administratif, expéditeur du message litigieux.

En pleine procédure disciplinaire, celui-ci avait répondu à un e-mail que lui avait envoyé un collègue et ami au sujet de la préparation des budgets en agrémentant sa réponse de remarques sur le fonctionnement des services. Averti par un employé du contenu de ce message, le directeur général avait ordonné à son destinataire de l’imprimer afin qu’il puisse le verser au dossier administratif de l’expéditeur. Ce dernier a considéré que cela portait atteinte au secret des correspondances privées puisque les propos litigieux étaient insérés dans une partie privée du message dans laquelle il adoptait un ton plus amical que dans le reste de la réponse rédigée avec des termes neutres et administratifs. Pour sa défense, le supérieur administratif invoquait le fait que le message n’était nullement identifié comme personnel, son objet étant « re-budget ». Mais les juges n’ont pas suivi cet argument aux motifs que le courrier électronique était séparé en deux parties distinctes, l’une professionnelle et l’autre personnelle et que le supérieur avait été averti de son contenu et donc du caractère privé de certains propos. Il reconnaît d’ailleurs que c’est parce qu’il connaissait le contenu de cette correspondance qu’il en avait ordonné la divulgation, malgré les réticences du destinataire.

Cette décision est frappée d’appel.

TGI de Quimper - 17 juillet 2008  

 

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