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Jurisprudence F& C *                  (* affaire traitée par notre cabinet)

 

COUR EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME

 

AVOCATS – DIFFAMATION ENVERS UN PROCUREUR

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE ROLAND DUMAS c. France

(Requête no 34875/07)

 

 

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeait en une chambre composée de :

              Peer Lorenzen, président,

              Renate Jaeger,

              Karel Jungwiert,

              Mark Villiger,

              Isabelle Berro-Lefèvre,

              Zdravka Kalaydjieva, juges,

              Jean Yves Monfort, juge ad hoc,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

 

Le requérant était représenté par Me B. Favreau, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Roland Dumas, homme politique français, avait publié, deux ans après avoir été mis en examen pour complicité et recel d’abus de biens sociaux dans l’affaire dite « l’affaire Elf » qui avait mis à jour un réseau de corruption, un livre relatant des propos outrageants qu’il avait tenus lors de l’audience à l’égard du procureur. A la suite d’une plainte du Ministre de la Justice, il fut condamné pour diffamation. Il a alors introduit une requête devant la Cour EDH invoquant la violation de l’article 10 de la Convention EDH. La Cour a constaté que la juridiction française n’avait pas pris en compte l’absence de poursuites contre le requérant au moment des faits, pour mettre en balance les intérêts respectifs des parties. De plus, la Cour considère qu’il n’y a pas eu d’approche raisonnable des faits par la juridiction française. Elle conclut qu’il n’a pas été prouvé que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique et juge qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention EDH.

La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France, pour violation de l’article 10 de la Convention EDH relatif à la liberté d’expression Au titre de l’Article 41 : M. Roland Dumas ne demandait rien au titre du préjudice moral. 8 000 EUR pour dommage matériel, incluant le remboursement de l’amende qu’il avait du payer à la suite de la décision en droit interne).

(Roland Dumas / France, requête n°34875/07).   

RESUME DE L’ARRET Roland Dumas / France, requête n°34875/07 :

En fait – Le requérant est avocat et homme politique, ancien ministre et ancien président du Conseil constitutionnel. De 1997 à 2003, il fut mis en cause en marge d’une affaire qui mit au jour un réseau de corruption impliquant des personnalités politiques et des grands patrons. En 2003, il fut relaxé des chefs de complicité et recel d’abus de biens sociaux. Peu après, il publia un livre relatant cet épisode judiciaire, notamment un incident d’audience survenu en janvier 2001, au cours duquel il avait dit que pendant la guerre le procureur aurait pu siéger dans les sections spéciales (tribunaux d’exception mis en place sous l’occupation allemande). En 2006, dans le cadre d’une action en diffamation suscitée par la parution de l’ouvrage, la cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, condamna l’intéressé et son éditeur au paiement d’amendes et de dommages et intérêts pour diffamation envers un magistrat. En 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.

En droit – Article 10 : la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression ; elle était prévue par la loi et avait pour but légitime de protéger la réputation et les droits d’autrui, en l’occurrence du procureur. Etant donné que les passages litigieux du livre concernent une affaire d’Etat très médiatisée, que le requérant s’exprime en tant qu’ancien personnage politique et que l’ouvrage relève de l’expression politique, l’article 10 exigeait un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. De ce fait, les autorités avaient une marge d’appréciation particulièrement restreinte pour juger de la nécessité de la mesure en cause. Le choix d’examiner ensemble les passages litigieux a conduit la cour d’appel à ne retenir, comme éléments constitutifs de la diffamation, que la mise à mal du principe de loyauté judiciaire et l’accusation selon laquelle le procureur se comportait comme un magistrat des sections spéciales. La juridiction d’appel a occulté une partie de l’incrimination et s’est donc fondée sur un seul propos, qu’elle n’a pas situé dans son contexte et, pour refuser au requérant le bénéfice de la bonne foi, a renvoyé à des imputations pour lesquelles il n’était pas poursuivi. Il est à craindre qu’une telle méthode d’analyse ne permette pas d’identifier avec certitude les motifs du reproche ayant conduit à la sanction pénale, ou tout au moins de comprendre en quoi ceux-ci faisaient conclure à une diffamation. Par ailleurs, les propos tenus dans le livre et jugés diffamatoires sont les mêmes que ceux prononcés par le requérant lors de l’incident d’audience de janvier 2001. Or, à l’époque, aucune poursuite n’avait été engagée contre l’intéressé, ce dont la cour d’appel aurait dû tenir compte. En effet, le requérant n’a fait qu’user dans son livre de sa liberté de relater, en tant qu’ancien prévenu, son propre procès. Et même s’il ne jouit pas, comme un avocat de la défense, d’une grande latitude, au nom de l’égalité des armes, pour formuler des critiques à l’égard d’un procureur, ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas condamner le contrôle exercé a posteriori de propos formulés par lui dans le prétoire. Ne pas retenir le propos incriminé comme une critique de l’état d’esprit prêté au procureur mais comme un fait précis de nature à faire l’objet d’un débat contradictoire, demander de prouver la vérité de cette imputation alors que le requérant a expliqué dans le livre son emportement et le procédé intellectuel qui l’avait poussé à l’outrance, ne paraît pas constituer une approche raisonnable des faits. Eu égard à ces éléments et à la confusion entretenue par les juridictions nationales entre l’incident d’audience de janvier 2001 et sa narration dans un livre publié postérieurement, les motifs avancés à l’appui de la condamnation ne convainquent pas la Cour que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique.

Conclusion : violation (cinq voix contre deux).

 

L’analyse de Nicolas Hervieu sur : Combat pour les droits de l’Homme :

« Affaire Elf/ diffamation du procureur: liberté pour un ancien prévenu de relater son procès (CEDH, 15 juillet 2010, Roland Dumas c. France) » :

Lors de son procès en appel pour recel d'abus de biens sociaux (« l'affaire ELF »), Roland Dumas, ancien ministre français des affaires étrangères et ancien président du Conseil constitutionnel, avait protesté contre certaines questions du procureur de la République et tint à cette occasion des propos virulents (notamment, tel que rapportés dans le journal Le Monde, : « Le jour où je vais m'occuper de certains magistrats, croyez moi ... » ; « je me demande bien ce qu'il [le procureur] aurait fait pendant la guerre, celui-là. Puis se répondant à lui-même, suggère qu'il eût été "dans les sections spéciales" »). Cependant, l'intéressé s'excusa à la reprise de l'audience et aucune poursuite ne fut initiée, tant civiles et pénales que - en sa qualité d'avocat - disciplinaires. Deux ans plus tard, et après avoir été relaxé de toutes les poursuites dirigées contre lui dans l' « affaire ELF », Roland Dumas publia un livre relatant notamment cet épisode et où il expliqua plus longuement ce qui l'avait amené à prononcer les propos litigieux. Or, à la demande du procureur précité, l'auteur fut alors poursuivi pour diffamation envers un magistrat et condamné en appel à une amende de 3 000 euros et au paiement de dommages-intérêts (v. la décision de la Cour de cassation du 6 février 2007, N° 06-80804 ).

La Cour européenne des droits de l'homme a  fait   droit à la requête dirigée contre la France en jugeant que la condamnation pour diffamation constitue une ingérence au sein de l'article 10 (liberté d'expression), certes prévue par la loi et poursuivant des buts légitimes (§ 41), mais non nécessaire dans « une société démocratique » (§ 51). Pour parvenir à cette conclusion, les juges européens soulignent tout d'abord que le profil de l'affaire d'espèce exigeait « un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression » car il s'agissait d'« une affaire d'État qui suscita un déferlement médiatique » et les propos litigieux « donnaient des informations intéressant l'opinion publique sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire » (Sur les critiques d'un magistrat par un avocat, v. Cour EDH, 1e Sect. 11 février 2010, Alfantakis

 c. Grèce , Req. n° 49330/07 - Actualités droits-libertés du 11 février 2010 et CPDH 15 février 2010). De façon peut être plus contestable car de manière extensive, la Cour estime aussi que ces propos relevaient « aussi de l'expression politique » puisque le requérant s'exprimait également « en tant qu'ancien personnage politique de la République française » (§ 43 - sur l'expression politique, v. par exemple Cour EDH, 5eSect. 22 avril 2010, Haguenauer c. France , Req. n° 34050/05 - Actualités droits-libertés du 26 avril 2010 et CPDH du 28 ; Cour EDH, 3e Sect. 20 avril 2010, Cârlan c. Roumanie , Req. n° 34828/02 - Actualités droits-libertés du 20 avril 2010 et CPDH du 22).

Un tel contexte accroît, aux yeux de la juridiction strasbourgeoise, l'intensité de plusieurs éléments qui battent en brèche la justification de la condamnation au regard du droit à la liberté d'expression. En effet, et premièrement, la Cour critique assez vertement la méthode du juge d'appel qui …

Lire la suite sur Combat pour les droits de l’Homme...

 

AUTRES DECISIONS INTERESSANTES :

 

·        Diffamation par voie de presse - exception de vérité article 35 de la loi du 29 juillet 1881 - preuve  - loi du 29 juillet 1881 - la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être "parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire".

 

La Cour de Paris vient de rappeler que si les personnes poursuivies pour diffamation bénéficient d’un moyen d’échapper aux sanctions -  l’exception de vérité prévue par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 -  pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire.

Les juges ont considéré que les éléments apportés à l’appui de leurs prétentions n’avaient soit pas de lien direct avec les faits qu’ils dénonçaient, soit une valeur relative en ce qu’il s’agissait de tracts syndicaux. L’exception de vérité n’a donc pas été retenue, à l’exception d’une imputation dont la véracité avait été établie par des documents de l’inspection du travail.

 

Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section A Arrêt du 10 mai 2006 Perrine C., Jean François K., SA Marianne / Centrapel, Free, Iliad

 

Les prévenus ont également invoqué leur bonne foi. Même espèce voir ci-dessous.

 

·        Diffamation par voie de presse - exception - loi du 29 juillet 1881 - bonne foi – preuve : il suffit que l’un des quatre éléments constitutifs de la bonne foi fasse défaut (légitimité du but poursuivi, absence d’animosité personnelle, prudence et la mesure dans l’expression, qualité de l’enquête) pour que le bénéfice de la bonne foi ne puisse être reconnu au prévenu

 

Au regard de ces critères ainsi rappelés, la  Cour estime  dans cette espèce, que l’enquête n’a pas été suffisante, s’agissant d’un article de fond mettant en cause trois sociétés ; qu’ainsi, la journaliste n’a rencontré, au vu des pièces produites et des débats, qu’un salarié de la société C… alors que cette seule société comprend plus de 900 salariés, n’a pas cherché sérieusement à interroger les responsables pour recueillir leur position et en faire état dans son article ; qu’en outre, les documents recueillis, certes nombreux, sont anciens, datant pour leur quasi-totalité d’avant juillet 2002, alors que l’article est paru en septembre 2003 ; qu’enfin, les termes utilisés et en particulier, le mot "illégal" répété quatre fois en fin d’article ou la formule "prix cassés sur le dos des salariés", manquent de la plus élémentaire prudence, au regard des informations dont la journaliste disposait et de l’absence d’enquête contradictoire .

Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section A Arrêt du 10 mai 2006 Perrine C., Jean François K., SA Marianne / Centrapel, Free, Iliad

 

·        Diffamation - preuve - site internet - procédure - vérification d’écriture

texte électronique directement relevé sur le site de l’association, qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité et l’origine de ce texte- abse,ce de démonstration de ce que le jour où a été recopié le texte électronique invoqué  le site affichait un texte différent ;

 

Attendu que les époux C. prétendant que l’association SOS Sexisme dont Michèle D. est présidente a mis en ligne sur son site sexisme@sos_sexismes.org un article intitulé "Violences sexuelles et sexistes ou quand la mafia politico-médicale mène le jeu" permettant de les identifier et que les imputations et allégations ayant trait à leur vie conjugale qu’il contenait, portaient atteinte à leur honneur et à leur considération, les ont fait assigner sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Nancy, 10 janvier 2005) d’avoir déclaré Michèle D. et l’association SOS Sexisme coupables de diffamation à l’encontre des époux C. alors qu’en l’espèce où l’association SOS Sexisme et Michèle D. soutenaient que la copie du texte invoqué par les époux C. était différente de celui qu’elles avaient diffusé sur le site internet, la cour d’appel qui a considéré qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité de l’origine du texte litigieux sans procéder à la vérification d’écriture, a violé les articles 287 du ncpc, 1316-1 et 1316-4 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté qu’il était constant que le texte électronique incriminé avait été directement relevé sur le site de l’association, qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité et l’origine de ce texte, que le constat d’huissier établi le jour de la déclaration d’appel le 7 juillet 2003 démontrait seulement une édulcoration par leurs auteurs restés cependant étrangers à toute résipiscence, qu’il n’était pas démontré que le jour où a été recopié le texte électronique invoqué par les époux C., le site affichait un texte différent ;

Qu’en l’état de ces constatations dont il résultait que rien ne permettait de mettre en cause l’authenticité et l’origine du texte diffamatoire qui lui était soumis, la cour d’appel n’était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d’écriture, que l’arrêt n’encourt pas le grief du moyen

Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 27 juin 2006 Michèle D. Association SOS Sexisme / Jean Claude C., Carole L.

 

·       Concurrence - Abus de position dominante - Distribution de Presse – "Facilité Essentielle" - Nécessité d'établir l'impossibilité de solution alternative économiquement raisonnable

 

Par arrêt du 12 juillet 2005, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il avait approuvé une décision du Conseil de la concurrence ayant enjoint, à titre conservatoire, aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) d’accorder aux Messageries lyonnaises de Presse (MLP) un accès à un logiciel créé par les NMPP, dans des conditions économiques équitables.

 

La décision du Conseil de la concurrence, suivie par la cour d’appel de Paris, reposait sur l’abus de position dominante détenue par les NMPP sur le marché de la « distribution de presse au numéro » qu’aurait constitué le refus d’accès à son logiciel, lequel permet aux dépositaires de presse de suivre la distribution de la presse par les marchands de journaux, ce logiciel étant de nature à être qualifié « de facilité essentielle », au sens du droit de la concurrence.

 

Notion d’abord élaborée par le droit anti-trust des Etats-Unis d’Amérique, puis transposée en droit communautaire et en droit français de la concurrence, la « facilité essentielle » peut être constituée par une infrastructure ou un équipement, voire un produit ou un service. La jurisprudence a par exemple retenu comme « facilité essentielle » une installation portuaire ou une hélistation. Il peut aussi s’agir d’un droit de propriété intellectuelle. Cette théorie repose sur l’idée qu’il faut, dans certaines hypothèses, contraindre un opérateur économique à laisser accéder à une ressource qu’il détient un ou plusieurs de ses concurrents, cet accès étant la condition du libre jeu de la concurrence. L’autorisation d’accès doit répondre à des critères stricts afin que sa mise en œuvre n’ait pas pour effet de décourager l’investissement et de nuire à l’efficacité économique. L’un de ces critères consiste dans l’impossibilité dans laquelle se trouve le concurrent qui réclame l’accès à reproduire la ressource en cause dans des conditions économiques raisonnables. Sur ce point, il ne suffit pas que les solutions alternatives soient moins avantageuses, le droit de la concurrence ayant vocation à préserver non les concurrents, mais la concurrence.

 

Dans l’affaire concernant le secteur de la distribution de presse, il apparaissait au dossier que les MLP avaient admis qu’elles étaient en mesure, matériellement et financièrement, de concevoir un logiciel équivalent à celui des NMPP. La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel n’avait donc pas établi que les MLP ne pouvaient pas mettre en œuvre une solution alternative économiquement raisonnable au logiciel auquel elles réclamaient le droit d’accéder, et que ce logiciel ne pouvait être qualifié de facilité essentielle.

 

 

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