Actualité du
DROIT DE LA
SECURITE SOCIALE
(Décisions récentes)
Un arrêt du Conseil d'Etat
du 5 mars 2008
Le Conseil d'Etat applique les règles de
calcul de l'indemnité due à la victime d'un accident sur recours subrogatoire
d'un organisme de sécurité sociale énoncées dans son avis contentieux du 4 juin
2007.
- les dispositions de l'article 31 de la
loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre
les personnes tenues à la réparation d'un dommage telles qu'elles ont été
modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative
au financement de la sécurité sociale pour 2007 s'appliquent aux recours
exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la
victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du
code de la sécurité sociale ;
- selon ces dispositions qui s'appliquent
aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à la
date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le
montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixée
et, par suite, à la présente affaire : « Les recours subrogatoires des
caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à
l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
- Conformément à l'article 1252 du code
civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière
de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement
par les prestations sociales ;
- en ce cas, l'assuré social peut exercer
ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
- Cependant, si le tiers payeur établit
qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation
indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice »
- En application de ces dispositions le juge,
saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours
subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des
postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du
préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de
sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ;
- il lui appartient ensuite de fixer
l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de
préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de
responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité
à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas
été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à
l'organisme de sécurité sociale ;
- en l'absence de dispositions
réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour
mettre en œuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les
préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés
au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et
scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ;
- parmi les préjudices personnels, sur
lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que
s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une
prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu
de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et
morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions
d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
CE 5 mars 2008 Caisse
primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis
N° 272447
Publié au recueil Lebon
·
Contamination VIH – Responsabilité –
Transfusion : en cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute
a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et
l'établissement qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est,
comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour
moitié à la réparation du dommage
A la suite d'un accident de la circulation dont la responsabilité
a été imputée à M. X..., Laurence Y... a subi une intervention chirurgicale et
reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion
sanguine de Bordeaux (CRTS) ;
Après avoir appris qu'elle était contaminée par le
virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), elle a recherché la responsabilité
de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du CRTS, qui a été
condamné in solidum avec la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français
(MACSF) à verser différentes indemnités à ses ayants droits au titre du
préjudice résultant de la contamination ; que l'EFS a assigné M. X... et la
Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), son assureur, en
garantie de cette condamnation ; que par arrêt du 26 janvier 2000, la cour
d’appel a débouté l’EFS de ses demandes ; que cette décision a été cassée par
un arrêt de la deuxième chambre civile (2ème Civ., 6 mars 2003, Bull., n° 57)
pour n'avoir pas caractérisé la faute personnelle du conducteur impliqué ; que
l'arrêt attaqué a jugé que M. X... avait commis une faute au sens de l'article
1382 du code civil ;
Pour condamner in solidum M. X... et la MATMUT à
garantir l’EFS et la MACSF de la totalité des sommes payées au titre des
préjudices résultant de la contamination, l’arrêt attaqué a relevé, en se
fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun
dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte-tenu des données de la
science, qu’aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise
par le CRTS. Or, cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute
a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et
le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme
dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à
la réparation du dommage ; (cassation)
05-15.235
Arrêt n° 1177 du 5 juillet 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Michel X... et autre
établissement français du sang Aquitaine Limousin,
·
Faute inexcusable de l'employeur :
indemnisation du salarié : Lorsqu’un salarié est licencié en raison
d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, elle-même imputable
à une faute inexcusable de l’employeur, ce salarié a droit à une indemnité
réparant la perte de son emploi due à cette faute.
En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu
d'une obligation de sécurité de résultat (art. L. 230-2 du Code du travail)
notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le
salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et les
accidents du travail (Cass. soc., 28 févr. 2002, et Cass. soc., 11 avr. 2002).
Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une
inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, jugée imputable à une
faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte
de son emploi, due à cette faute de l'employeur.
Par arrêt du
17 mai 2006, la Cour régulatrice précise que les juges du fond doivent
apprécier souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant
de cette indemnisation, à laquelle ne fait pas obstacle la réparation
spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine cette
faute inexcusable de l'employeur.
Un salarié victime d’une maladie professionnelle due
à une faute inexcusable de son employeur peut ainsi obtenir des indemnités et
réparations sur différents terrains : l’article L452-1 du Code de la Sécurité
Sociale permet d’obtenir un complément d’indemnisation sur le fondement de la
faute inexcusable de l’employeur ( droit
commun de la Sécurité Sociale ),
l’article L122-32-6 du Code du Travail, d’obtenir une indemnité doublée sous
certaines conditions ( lors d’un
licenciement pour inaptitude ). Enfin,
et c’est tout l’enjeu de cet arrêt, il est désormais possible d’être indemnisé
de la perte de son emploi en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cour de cassation Chambre Sociale – 17 mai 2006 (arrêt n° 04-47455)
- Dès lors qu'ayant relevé que le médecin
avait porté sur l'avis d'arrêt de travail la mention "sorties
libres", le tribunal a pu en déduire qu'un assuré, qui s'était
absenté de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, s'était
conformé à cette indication et n'avait commis aucune faute susceptible de
sanction.
(Cass ; 2ème CIV. - 9 mars 2006,N°
04-30.460.)
F & C