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C – DEPARTEMENT DROIT DES MEDIAS
Actualité du
DROIT DE LA PRESSE ET DE L'EDITION
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Diffamation par voie de presse - exception de vérité article 35 de la
loi du 29 juillet 1881 - preuve - loi du
29 juillet 1881 - la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être "parfaite, complète et corrélative aux
imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur
signification diffamatoire".
La Cour de Paris vient de
rappeler que si les personnes poursuivies pour diffamation bénéficient d’un
moyen d’échapper aux sanctions - l’exception de vérité prévue par l’article 35
de la loi du 29 juillet 1881 - pour
produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 alinéa 4 de la loi du 29
juillet 1881 modifiée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être
parfaite, complète et corrélative aux
imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur
signification diffamatoire.
Les juges ont considéré que
les éléments apportés à l’appui de leurs prétentions n’avaient soit pas de lien
direct avec les faits qu’ils dénonçaient, soit une valeur relative en ce qu’il
s’agissait de tracts syndicaux. L’exception de vérité n’a donc pas été retenue,
à l’exception d’une imputation dont la véracité avait été établie par des
documents de l’inspection du travail.
Cour d’appel de
Paris 11ème chambre, section A Arrêt du 10 mai 2006 Perrine C., Jean François
K., SA Marianne / Centrapel, Free, Iliad
Les prévenus ont également
invoqué leur bonne foi. Même espèce voir ci-dessous.
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Diffamation par voie de presse - exception - loi du 29 juillet 1881 - bonne
foi – preuve : il suffit que l’un des quatre éléments constitutifs
de la bonne foi fasse défaut (légitimité du but poursuivi,
absence d’animosité personnelle, prudence et la mesure dans l’expression,
qualité de l’enquête) pour que le bénéfice de la bonne foi ne puisse être
reconnu au prévenu
Au regard de ces critères ainsi rappelés,
la Cour estime dans cette espèce, que l’enquête n’a pas été
suffisante, s’agissant d’un article de fond mettant en cause trois sociétés ;
qu’ainsi, la journaliste n’a rencontré, au vu des pièces produites et des
débats, qu’un salarié de la société C… alors que cette seule société comprend
plus de 900 salariés, n’a pas cherché sérieusement à interroger les
responsables pour recueillir leur position et en faire état dans son article ;
qu’en outre, les documents recueillis, certes nombreux, sont anciens, datant
pour leur quasi-totalité d’avant juillet 2002, alors que l’article est paru en
septembre 2003 ; qu’enfin, les termes utilisés et en particulier, le mot
"illégal" répété quatre fois en fin d’article ou la formule
"prix cassés sur le dos des salariés", manquent de la plus
élémentaire prudence, au regard des informations dont la journaliste disposait
et de l’absence d’enquête contradictoire .
Cour d’appel de
Paris 11ème chambre, section A Arrêt du 10 mai 2006 Perrine C., Jean François
K., SA Marianne / Centrapel, Free, Iliad
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Diffamation - preuve - site internet -
procédure - vérification d’écriture
texte électronique directement relevé sur le site
de l’association, qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute
l’authenticité et l’origine de ce texte- abse,ce de
démonstration de ce que le jour où a été recopié le texte électronique
invoqué le site affichait un texte
différent ;
Attendu que les époux C. prétendant que
l’association SOS Sexisme dont Michèle D. est présidente a mis en ligne sur son
site sexisme@sos_sexismes.org un article intitulé "Violences sexuelles et
sexistes ou quand la mafia politico-médicale mène le
jeu" permettant de les identifier et que les imputations et allégations
ayant trait à leur vie conjugale qu’il contenait, portaient atteinte à leur
honneur et à leur considération, les ont fait assigner sur le fondement des
articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt
(Nancy, 10 janvier 2005) d’avoir déclaré Michèle D. et l’association SOS
Sexisme coupables de diffamation à l’encontre des époux C. alors qu’en l’espèce
où l’association SOS Sexisme et Michèle D. soutenaient que la copie du texte
invoqué par les époux C. était différente de celui qu’elles avaient diffusé sur
le site internet, la cour d’appel qui a considéré
qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité de
l’origine du texte litigieux sans procéder à la vérification d’écriture, a
violé les articles 287 du ncpc, 1316-1 et 1316-4 du
code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté
qu’il était constant que le texte électronique incriminé avait été directement
relevé sur le site de l’association, qu’il n’existait aucun élément permettant
de mettre en doute l’authenticité et l’origine de ce texte, que le constat
d’huissier établi le jour de la déclaration d’appel le 7 juillet 2003
démontrait seulement une édulcoration par leurs auteurs restés cependant
étrangers à toute résipiscence, qu’il n’était pas démontré que le jour où a été
recopié le texte électronique invoqué par les époux C., le site affichait un
texte différent ;
Qu’en l’état de ces constatations dont il
résultait que rien ne permettait de mettre en cause l’authenticité et l’origine
du texte diffamatoire qui lui était soumis, la cour d’appel n’était pas tenue
de recourir à la procédure de vérification d’écriture, que l’arrêt n’encourt
pas le grief du moyen
Cour de cassation 1ère
chambre civile Arrêt du 27 juin 2006 Michèle D. Association
SOS Sexisme / Jean Claude C., Carole L.
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Concurrence - Abus de position dominante -
Distribution de Presse – "Facilité Essentielle" - Nécessité d'établir
l'impossibilité de solution alternative économiquement raisonnable
Par arrêt du 12 juillet 2005, la chambre commerciale,
financière et économique de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour
d’appel de Paris en ce qu’il avait approuvé une décision du Conseil de la
concurrence ayant enjoint, à titre conservatoire, aux Nouvelles Messageries de
la Presse Parisienne (NMPP) d’accorder aux Messageries lyonnaises de Presse
(MLP) un accès à un logiciel créé par les NMPP, dans des conditions économiques
équitables.
La décision du Conseil de la concurrence, suivie par la cour
d’appel de Paris, reposait sur l’abus de position dominante détenue par les
NMPP sur le marché de la « distribution de presse au numéro » qu’aurait
constitué le refus d’accès à son logiciel, lequel permet aux dépositaires de
presse de suivre la distribution de la presse par les marchands de journaux, ce
logiciel étant de nature à être qualifié « de facilité essentielle », au sens
du droit de la concurrence.
Notion d’abord élaborée par le droit anti-trust des
Etats-Unis d’Amérique, puis transposée en droit communautaire et en droit
français de la concurrence, la « facilité essentielle » peut être constituée
par une infrastructure ou un équipement, voire un produit ou un service. La
jurisprudence a par exemple retenu comme « facilité essentielle » une
installation portuaire ou une hélistation. Il peut aussi s’agir d’un droit de
propriété intellectuelle. Cette théorie repose sur l’idée qu’il faut, dans
certaines hypothèses, contraindre un opérateur économique à laisser accéder à
une ressource qu’il détient un ou plusieurs de ses concurrents, cet accès étant
la condition du libre jeu de la concurrence. L’autorisation d’accès doit
répondre à des critères stricts afin que sa mise en œuvre n’ait pas pour effet
de décourager l’investissement et de nuire à l’efficacité économique. L’un de
ces critères consiste dans l’impossibilité dans laquelle se trouve le
concurrent qui réclame l’accès à reproduire la ressource en cause dans des
conditions économiques raisonnables. Sur ce point, il ne suffit pas que les
solutions alternatives soient moins avantageuses, le droit de la concurrence
ayant vocation à préserver non les concurrents, mais la concurrence.
Dans l’affaire concernant le secteur de la distribution de
presse, il apparaissait au dossier que les MLP avaient admis qu’elles étaient
en mesure, matériellement et financièrement, de concevoir un logiciel
équivalent à celui des NMPP. La Cour de cassation en a déduit que la cour
d’appel n’avait donc pas établi que les MLP ne pouvaient pas mettre en œuvre
une solution alternative économiquement raisonnable au logiciel auquel elles
réclamaient le droit d’accéder, et que ce logiciel ne pouvait être qualifié de
facilité essentielle.
FAVREAU & CIVILISE
Avocats a la Cour
BORDEAUX