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jurisprudence

La décision du mois

 

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX :

Construction / Vice caché / Termites / Etat parasitaire préalable à la vente / Responsabilité vendeur et du diagnostiqueur / Clause d'exonération de garantie de vice caché inapplicable

Par arrêt du 26 février 2010, la cour d'appel de Bordeaux a retenu la responsabilité  solidaire du vendeur et du diagnostiqueur parasitaire pour les termites infectant une maison.

La cour  rappelle qu'il appartient à l'acquéreur de prouver la mauvaise foi des vendeurs pour obtenir la réparation des désordres imputables aux vices cachés sur le fondement des articles 1643 et 1645 du code civil.

Or le constat parasitaire établit la connaissance par les vendeurs de la présence passée de termites dans leur immeuble dont ils avaient essayé de cacher les traces en posant notamment des plaques métalliques.

La cour pour caractériser la faute des vendeurs retient leur connaissance de l'état d'infestation de leur maison et l'absence d'indications de leurs propres constatations faites au cours des années d'occupation empêchant de délivrer à l'acquéreur une information complète et loyale sur l'état exact de l'immeuble vendu.

Elle en conclut que la connaissance de la présence de termites dans l'immeuble vendu oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. Dans ce cas, la clause d'exonération de garantie de vices cachés insérée dans l'acte de vente ne peut être opposée à l'acquéreur.

Enfin, la cour estime que la mauvaise foi des vendeurs ne saurait les exonérer de leur responsabilité en opposant l'incompétence du diagnostiqueur et ses carences dans son rapport parasitaire.

S'agissant du diagnostiqueur, la cour, par référence à l'article 6 du décret 2000-613 du 3 juillet 2000 et à la norme NF P 03-200 définissant la méthode d'investigation du constat de l'état parasitaire, constate que l'expert n'avait pas procédé à l'ensemble des investigations auxquelles il était tenu.

Elle remarque aussi l'absence de mention dans le rapport du diagnostiqueur des diligences qu'il était tenu de faire et sa carence dans l'information aux parties contractantes qu'elles étaient en droit d'attendre de la part d'un professionnel.

La cour a donc retenu la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur pour sanctionner ses fautes dans la réalisation de son constat de l'état parasitaire de l'immeuble vendu.

CA Bordeaux, 1ère chambre section B, 26 février 2010, RG 09/01531

 

JURISPRUDENCE DROIT DE LA FAMILLE

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX (Cour d'Appel) :

Indivision entre époux séparés de biens – incendie  – procédure de divorce-attribution gratuite du logement indivis à l' épouse- relogement du fait de l' incendie payé par le mari- indemnités perçues au titre du dommage mobilier et de la privation de jouissance.

C’est à bon droit qu’une épouse relève qu’elle détient en sa qualité de co-indivisaire d' un immeuble, à la suite d' un incendie, une créance qui n’est pas sérieusement contestable sur la moitié des sommes versées par leur assureur à son ex mari au titre de l’indemnisation des dommages mobiliers et de la privation de jouissance.

Le moyen tiré par l’époux  pour refuser de  partager avec l' épouse l' indemnité au titre de la privation de jouissance versée par l' assureur entre ses main  en raison de ce qu' il avait supporté seul le coût de l'hébergement de son ex épouse ( hotel) pendant la période des travaux de réfection de l’immeuble  est inopérant.

En effet, le litige porte sur des indemnités réparant des préjudices d’une autre nature, même en ce qui concerne l’indemnité de privation de jouissance, qui ont été encaissées sur un compte personnel alors qu’elles revenaient aux deux indivisaires.

  Cour d’Appel de Bordeaux / 1ière Chambre civile / 9 février 2010 RG 09/03818

 

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX (Cour d'Appel) :

Responsabilité professionnelle notaire / Obligation d'information / Prescription / Point de départ

Deux concubins se séparant ont décidé de vendre leur bien acquis en indivision. Le concubin renonçait à sa part en contrepartie d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble acquis par le neveu de son ancienne compagne.

Expulsé 14 ans après l’acte, le demandeur entendait engager la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil faute d’avoir intégré le droit d’usage et d’habitation dans l’acte de cession.

Par arrêt du 14 décembre 2009, la cour d’appel de Bordeaux réforme le jugement et retient la responsabilité du notaire.

Concernant la prescription, elle rejette toute irrecevabilité de l’action en rappelant que la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil ne court qu’à compter de la connaissance du dommage caractérisé en l’espèce par l’expulsion en 2005 et non à compter de l’acte.

S’agissant de la responsabilité du notaire, la cour rappelle que le notaire est tenu d’un obligation de conseil mais également de celle d’assurer l’efficacité de l’acte de vente dans toutes ses composantes incluant les modalités de libération du prix de vente, impliquant de vérifier les motifs de la renonciation d’une partie à percevoir sa part du prix de vente et à tout le moins préserver la preuve de sa volonté exprès à ce titre.

Faute de produire l’original d’une lettre dans laquelle le demandeur aurait donné son accord exprès au versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains de son ancienne compagne, et ce malgré les injonctions du conseiller de la mise en état, le notaire ne rapporte pas la preuve du caractère effectif de ce dernier.

CA Bordeaux, 1ère chambre section A, 14 décembre 2009, RG 08/06166

 

 

JURISPRUDENCE DE BORDEAUX (TGI) :

Liquidation régime matrimonial / Séparation de biens / Comptes entre époux / Rémunération de la contribution de l'épouse à l'activité professionnelle de l'époux / Enrichissement sans cause / Preuve du remboursement des travaux financés par des sommes personnelles du mari

Le tribunal de grande instance de Bordeaux dans un jugement du 1er décembre 2009 a fait application de la théorie de l’enrichissement sans cause pour indemniser le travail fourni par l’épouse dans l’activité du mari.

La première chambre civile a retenu que l’épouse établissait avoir travaillé dans le restaurant de son mari au-delà de sa contribution normale aux charges du mariage permettant un enrichissement de l’activité du mari et entraînant parallèlement un appauvrissement personnel pour la femme faute d’avoir perçu un revenu ou d’avoir cotisé pour sa retraite.

Ce jugement se prononce aussi sur la charge de la preuve concernant l’acquisition par des couples séparés de biens d’un immeuble à parts inégales. Les juges estiment que les indications sur le financement du bien dans l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble indivis font foi jusqu’à preuve contraire.

Par ailleurs, ils estiment qu’il appartient à l’époux revendiquant le remboursement de travaux d’amélioration du bien indivis d’apporter la preuve de l’emploi des sommes personnelles pour lesdits travaux.

 TGI Bordeaux, 1ère chambre, 1er décembre 2009, RG n° 6851/2007

 

Divorce pour faute / Droit pour l'épouse de produire les pièces obtenues dans le cadre d'une instruction pénale / Non opposabilité secret de l'instruction à la partie civile

Dans cette affaire, l'épouse demandait le prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux notamment pour avoir imité sa signature dans des contrats de prêt entraînant un endettement de la communauté.

La femme a produit des pièces et un rapport d'expertise obtenus dans le cadre de l'instruction pénale démontrant la faute du mari. Ce dernier s'opposait à la recevabilité de ces éléments en arguant du secret de l'instruction.

Par arrêt du 14 septembre 2009, la cour constate la qualité de partie civile de l'épouse dans l'instance pénale. Elle rappelle que si l'article 11 du code de procédure pénale impose à toute personne qui concourt à la procédure de l'instruction de respecter le secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 378 du code pénal, cette obligation ne s'impose pas à la partie civile.

Les magistrats ont donc considéré que l'épouse n'était pas soumise au secret de l'article 11 du code de procédure pénale en tant que partie civile lui permettant d'utiliser les pièces de l'instruction dans son procès civil dès lors qu'elles les avait obtenues régulièrement.

CA Pau, 2ème chambre section 2, 14 septembre 2009, RG 08/01141

 

 

Droit de la famille : Ordonnance du Juge aux affaires familiales – BORDEAUX - 15 février 2005 :

Mots clefs :  DIVORCE - TORTS EXCLUSIFS - ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL - REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE - HARCELEMENTS TELEPHONIQUES - DEPRESSION - FAUTE GRAVE - PREJUDICE – INDEMNITE

Par jugement en date du 15 février 2005, Madame DE FRAMOND, Juge aux affaires familiales, a prononcé le divorce entre les époux B aux torts exclusifs de l’épouse qui avait quitté le domicile conjugal et refusé de reprendre la vie commune malgré les supplications de son époux.

Le Juge a en effet considéré que ces éléments étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

Le Juge a ainsi écarté l’argumentation de cette dernière qui justifiait son départ  en produisant une attestation d’une collègue  indiquant qu’elle était perturbée en raison du comportement de son époux, ainsi que les nombreuses lettres écrites par son mari après son départ.

Le juge considère notamment que les harcèlements téléphoniques reprochés à l’époux s’inscrivent dans la tentative de faire renoncer l’épouse au divorce, de même que l’enquête par un détective privé relève de la crainte d’être quitté pour un autre homme, et ne constituent donc pas des fautes pouvant être opposées à l’époux.

Le juge estime que le départ de l’épouse alors que le mari  était en dépression, ce qui a aggravé son état, lui a causé et préjudice et justifie l’allocation d’une indemnité.

 

Droit de la famille : Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux 5 octobre 2004, 6° Chambre ;

Mots clefs :  DROIT DE VISITE ET PRATIQUE RELIGIEUSE - INSCRIPTION SUR LE PASSEPORT DES DEUX PARENTS DE L'INTERDICTION DE SORTIE DE L'ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS SANS AUTORISATION DE L'AUTRE PARENT.

M.  L. a relevé appel contre Mme B. épouse L de l'ordonnance en conciliation rendue le 24/09/03 qui a fixé la résidence habituelle de l'enfant commun Y. au domicile de la mère et dit que le père pourra exercer son droit de visite en sus du droit habituel : les mercredis, du mardi sortie des classes au mercredi 19h, et deux jours à yom kippour et trois jours pour le nouvel an juif,..La mère s’y opposait.

Devant la Cour, le père demandait : " que l'enfant passe toutes les fêtes religieuses juives avec lui..."

Sur quoi, la Cour :

 " le premier juge a cependant cru devoir ajouter en faveur du père un droit de visite correspondant à certaines fêtes religieuses juives. La cour ne peut accepter cette dérogation  qui revient à accepter l'idée que la famille paternelle serait plus digne que la famille maternelle de le recevoir pour les fêtes religieuses. Par réformation chaque branches familiales recevra l'enfant en alternance en fonction des hasards du calendrier...

Reconventionnellement la mère demandait à être consultée pour tout voyage à l’étranger de leur fils.

« La Cour doit constater que les craintes exprimées par la mère, quant à un enlèvement de l'enfant par sa famille paternelle à l'occasion du voyage familial en Israël qui est en projet, repose sur un début d'élément probant d'une volonté captatrice. »

« En conséquence, et alors que l'enfant a déjà été gravement troublé  par l'excitation parentale et familiale, la cour estime indispensable de ramener le calme en évitant les peurs et supputations sur un éventuel enlèvement, en contraignent les deux parties à discuter pour aménager ensemble tout éventuel voyage international. »

« Pour cela et par application des dispositions de l'article 373.2.6 du code civil il sera ordonné l'inscription sur le passeport des deux parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation de l'autre parent. »

Affaire L. C/ B. épouse L.   

II - DROIT BANCAIRE : Jugement TGI de Bordeaux 5°ème chambre 27 MAI 2004

Mots clefs :   CHEQUES AVEC SIGNATURE FALSIFIEE – ABSENCE DE NEGLIGENCE DU CLIENT – OPPOSITION TARDIVE NON FAUTIVE- REJET APPEL EN CAUSE DE LA BANQUE CONTRE LE PRETENDU AUTEUR DES CHEQUES FALSIFIES.

Extraits du jugement :

« - sur la demande de Monsieur B. relative aux chèques

Attendu que Monsieur 2B. a ouvert un compte auprès de l'agence BNP Paribas Bordeaux Tourny depuis de nombreuses années ; Qu'il n'est pas contesté ni contestable au vue des photocopies chèques produites, que onze chèques ont été émis, l'un fin décembre 2000, les autres en janvier et février 2001 pour la somme de 78 674.95 F soit 11 993.92 € et que ceux-ci font apparaître une signature falsifiée au nom de Monsieur de B. alors que celui-ci n'en était pas l'auteur ;

Attendu que le débit ces chèques sur le compte de Monsieur de B. a été provoqué par une défaillance de la banque qui n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui auraient fait apparaître l'imitation grossière de la signature de monsieur de B. de nature à empêcher le débit du chèque.

Attendu qu'aucune négligence ne peut être retenue à l'égard de Monsieur de B sur le fait de ne pas avoir enfermé dans un meuble fermé à clés à son domicile les chéquier litigieux ; que l'on ne peut attendre d'un particulier des précautions particulières assimilant un domicile à un lieu sauvegardé comme un lieu public.

Attendu qu'il ne peut être reproché à Monsieur de B une opposition tardive alors même que le débit des chèque est apparu sur un relevé bancaire de Février 2001 et qu'il formait opposition aux formules de deux chéquiers... par lettre du 19 Février 2001 ; que la banque n'a pris acte de ces oppositions que de manière progressive..., que de surcroît le chèque n°... émis le 03/02/2001 a été porté au débit du compte de Monsieur de B le 22/04/2001 alors qu'il faisait l'objet d'une falsification grossière et avait fait l'objet d'une opposition antérieure par lettre du 19/02/2001 et pour laquelle la banque avait enregistré l'opposition eu égard à son accusé de réception d'opposition de chèques du 15 Mars 2001.

 - Sur la demande de la BNP Paribas à l'encontre de Mme N

Attendu qu'il n'est apporté par aucun élément que Madame N était bien l'auteur des chèques falsifiés.

            Attendu que dans ces conditions la BNP Paribas sera déboutée de son appel en cause à l'encontre de Madame N.

Par ces motifs

Le Tribunal :

Condamne la BNP Paribas a payer à Monsieur de B.  la somme de 11993.92 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002.

Déboute la BNP Paribas de ses demandes à l'encontre de Madame N.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la BNP à payer Monsieur de B la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne la BNP Paribas aux dépens. »

Affaire M. de B. / société BNP Paribas.   


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