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La décision du mois
JURISPRUDENCE
DE BORDEAUX :
Construction
/ Vice caché / Termites / Etat parasitaire préalable à la vente / Responsabilité
vendeur et du diagnostiqueur / Clause d'exonération de garantie de vice caché
inapplicable
Par
arrêt du 26 février 2010, la cour d'appel de Bordeaux a retenu la
responsabilité solidaire du vendeur et
du diagnostiqueur parasitaire pour les termites infectant une maison.
La
cour rappelle qu'il appartient à
l'acquéreur de prouver la mauvaise foi des vendeurs pour obtenir la réparation
des désordres imputables aux vices cachés sur le fondement des articles 1643 et
1645 du code civil.
Or
le constat parasitaire établit la connaissance par les vendeurs de la présence
passée de termites dans leur immeuble dont ils avaient essayé de cacher les
traces en posant notamment des plaques métalliques.
La
cour pour caractériser la faute des vendeurs retient leur connaissance de
l'état d'infestation de leur maison et l'absence d'indications de leurs propres
constatations faites au cours des années d'occupation empêchant de délivrer à
l'acquéreur une information complète et loyale sur l'état exact de l'immeuble
vendu.
Elle
en conclut que la connaissance de la présence de termites dans l'immeuble vendu
oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce
vice. Dans ce cas, la clause d'exonération de garantie de vices cachés insérée
dans l'acte de vente ne peut être opposée à l'acquéreur.
Enfin,
la cour estime que la mauvaise foi des vendeurs ne saurait les exonérer de leur
responsabilité en opposant l'incompétence du diagnostiqueur et ses carences
dans son rapport parasitaire.
S'agissant
du diagnostiqueur, la cour, par référence à l'article 6 du décret 2000-613 du 3
juillet 2000 et à la norme NF P 03-200 définissant la méthode d'investigation
du constat de l'état parasitaire, constate que l'expert n'avait pas procédé à
l'ensemble des investigations auxquelles il était tenu.
Elle
remarque aussi l'absence de mention dans le rapport du diagnostiqueur des
diligences qu'il était tenu de faire et sa carence dans l'information aux
parties contractantes qu'elles étaient en droit d'attendre de la part d'un
professionnel.
La
cour a donc retenu la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur pour
sanctionner ses fautes dans la réalisation de son constat de l'état parasitaire
de l'immeuble vendu.
CA Bordeaux, 1ère
chambre section B, 26 février 2010, RG 09/01531
JURISPRUDENCE
DROIT DE LA FAMILLE
JURISPRUDENCE
DE BORDEAUX (Cour d'Appel) :
Indivision entre
époux séparés de biens – incendie –
procédure de divorce-attribution gratuite du logement indivis à l' épouse- relogement
du fait de l' incendie payé par le mari- indemnités perçues au titre du dommage
mobilier et de la privation de jouissance.
C’est
à bon droit qu’une épouse relève qu’elle détient en sa qualité de
co-indivisaire d' un immeuble, à la suite d' un incendie, une créance qui n’est
pas sérieusement contestable sur la moitié des sommes versées par leur assureur
à son ex mari au titre de l’indemnisation des dommages mobiliers et de la
privation de jouissance.
Le
moyen tiré par l’époux pour refuser
de partager avec l' épouse l' indemnité
au titre de la privation de jouissance versée par l' assureur entre ses
main en raison de ce qu' il avait
supporté seul le coût de l'hébergement de son ex épouse ( hotel) pendant la
période des travaux de réfection de l’immeuble
est inopérant.
En
effet, le litige porte sur des indemnités réparant des préjudices d’une autre
nature, même en ce qui concerne l’indemnité de privation de jouissance, qui ont
été encaissées sur un compte personnel alors qu’elles revenaient aux deux
indivisaires.
Cour d’Appel de
Bordeaux / 1ière Chambre civile / 9 février 2010 RG 09/03818
JURISPRUDENCE
DE BORDEAUX (Cour d'Appel) :
Responsabilité professionnelle notaire /
Obligation d'information / Prescription / Point de départ
Deux
concubins se séparant ont décidé de vendre leur bien acquis en indivision. Le
concubin renonçait à sa part en contrepartie d’un droit d’usage et d’habitation
sur l’immeuble acquis par le neveu de son ancienne compagne.
Expulsé
14 ans après l’acte, le demandeur entendait engager la responsabilité du
notaire pour manquement à son devoir de conseil faute d’avoir intégré le droit
d’usage et d’habitation dans l’acte de cession.
Par
arrêt du 14 décembre 2009, la cour d’appel de Bordeaux réforme le jugement et retient
la responsabilité du notaire.
Concernant
la prescription, elle rejette toute irrecevabilité de l’action en rappelant que
la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil ne court
qu’à compter de la connaissance du dommage caractérisé en l’espèce par
l’expulsion en 2005 et non à compter de l’acte.
S’agissant
de la responsabilité du notaire, la cour rappelle que le notaire est tenu d’un
obligation de conseil mais également de celle d’assurer l’efficacité de l’acte
de vente dans toutes ses composantes incluant les modalités de libération du
prix de vente, impliquant de vérifier les motifs de la renonciation d’une
partie à percevoir sa part du prix de vente et à tout le moins préserver la
preuve de sa volonté exprès à ce titre.
Faute
de produire l’original d’une lettre dans laquelle le demandeur aurait donné son
accord exprès au versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains de
son ancienne compagne, et ce malgré les injonctions du conseiller de la mise en
état, le notaire ne rapporte pas la preuve du caractère effectif de ce dernier.
CA Bordeaux, 1ère chambre section A, 14 décembre
2009, RG 08/06166
JURISPRUDENCE
DE BORDEAUX (TGI) :
Liquidation régime matrimonial / Séparation de
biens / Comptes entre époux / Rémunération de la contribution de l'épouse à
l'activité professionnelle de l'époux / Enrichissement sans cause / Preuve du
remboursement des travaux financés par des sommes personnelles du mari
Le
tribunal de grande instance de Bordeaux dans un jugement du 1er
décembre
La
première chambre civile a retenu que l’épouse établissait avoir travaillé dans
le restaurant de son mari au-delà de sa contribution normale aux charges du
mariage permettant un enrichissement de l’activité du mari et entraînant
parallèlement un appauvrissement personnel pour la femme faute d’avoir perçu un
revenu ou d’avoir cotisé pour sa retraite.
Ce
jugement se prononce aussi sur la charge de la preuve concernant l’acquisition
par des couples séparés de biens d’un immeuble à parts inégales. Les juges
estiment que les indications sur le financement du bien dans l’acte notarié
d’acquisition de l’immeuble indivis font foi jusqu’à preuve contraire.
Par
ailleurs, ils estiment qu’il appartient à l’époux revendiquant le remboursement
de travaux d’amélioration du bien indivis d’apporter la preuve de l’emploi des
sommes personnelles pour lesdits travaux.
TGI Bordeaux, 1ère
chambre, 1er décembre 2009, RG n° 6851/2007
Divorce pour faute / Droit pour l'épouse de
produire les pièces obtenues dans le cadre d'une instruction pénale / Non opposabilité
secret de l'instruction à la partie civile
Dans
cette affaire, l'épouse demandait le prononcé le divorce aux torts exclusifs de
l'époux notamment pour avoir imité sa signature dans des contrats de prêt
entraînant un endettement de la communauté.
La
femme a produit des pièces et un rapport d'expertise obtenus dans le cadre de
l'instruction pénale démontrant la faute du mari. Ce dernier s'opposait à la
recevabilité de ces éléments en arguant du secret de l'instruction.
Par
arrêt du 14 septembre 2009, la cour constate la qualité de partie civile de
l'épouse dans l'instance pénale. Elle rappelle que si l'article 11 du code de
procédure pénale impose à toute personne qui concourt à la procédure de
l'instruction de respecter le secret professionnel dans les conditions et sous
les peines de l'article 378 du code pénal, cette obligation ne s'impose pas à
la partie civile.
Les
magistrats ont donc considéré que l'épouse n'était pas soumise au secret de
l'article 11 du code de procédure pénale en tant que partie civile lui
permettant d'utiliser les pièces de l'instruction dans son procès civil dès
lors qu'elles les avait obtenues régulièrement.
CA Pau, 2ème
chambre section 2, 14 septembre 2009, RG 08/01141
Droit de la famille : Ordonnance du Juge aux
affaires familiales – BORDEAUX - 15 février 2005 :
Le
Juge a en effet considéré que ces éléments étaient constitutifs d’une faute
grave et justifiaient que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de
l’épouse.
Le Juge
a ainsi écarté l’argumentation de cette dernière qui justifiait son départ en produisant une attestation d’une
collègue indiquant qu’elle était
perturbée en raison du comportement de son époux, ainsi que les nombreuses
lettres écrites par son mari après son départ.
Le
juge considère notamment que les harcèlements téléphoniques reprochés à l’époux
s’inscrivent dans la tentative de faire renoncer l’épouse au divorce, de même
que l’enquête par un détective privé relève de la crainte d’être quitté pour un
autre homme, et ne constituent donc pas des fautes pouvant être opposées à
l’époux.
Le
juge estime que le départ de l’épouse alors que le mari était en dépression, ce qui a aggravé son
état, lui a causé et préjudice et justifie l’allocation d’une indemnité.
Sur quoi, la Cour :
" le premier juge a cependant cru devoir
ajouter en faveur du père un droit de visite correspondant à certaines fêtes
religieuses juives. La cour ne peut accepter cette dérogation qui revient à accepter l'idée que la famille
paternelle serait plus digne que la famille maternelle de le recevoir pour les
fêtes religieuses. Par réformation chaque branches familiales recevra l'enfant
en alternance en fonction des hasards du calendrier...
II -
DROIT BANCAIRE
Extraits du jugement :
Affaire M. de B. / société BNP Paribas.
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FAVREAU & CIVILISE