F & C
Avocats a la Cour
BORDEAUX

| DROIT SOCIAL| DROIT CIVIL| DROIT COMMERCIAL | DROIT DE LA FAMILLE | DROIT ADMINISTRATIF | PATRIMOINE ENVIRONNEMENT | EDITION MEDIAS | NOUVELLES TECHNOLOGIES | DROITS DE L'HOMME


 

LE CABINET

INFOS

LE BARREAU DE BORDEAUX

DROITS FONDAMENTAUX

LA VIE DU DROIT

DEFENDRE VOS DROITS

Voir aussi : F&C - DEPARTEMENT DROITS FONDAMENTAUX

  Voir aussi : CEDH - LIBERTE D'EXPRESSION

  Voir aussi : CEDH - PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

·  Voir aussi : CEDH - PROCES EQUITABLE

·  Voir aussi : CEDH – PROCEDURE PENALE

·  Voir aussi : CEDH – NON-DISCRIMINATION

·  Voir aussi : CEDH - DROIT DE PROPRIETE - RESPECT DES BIENS

 

 

 

 

liberte de reunion et d’association

 

L’article 11 de la Convention

 

Le fait de donner à l’association le nom d’un individu perçu négativement par la majorité de la population ne saurait passer pour constituer en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public.

ASSOCIATION DE CITOYENS « RADKO » ET PAUNKOVSKI  
c. « L’EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE »

15/01/2009

violation de l’article 11

 

L’affaire porte sur la dissolution de l’association requérante, qui a pris le nom d’Ivan Mihajlov-Radko (chef du mouvement de libération macédonien de 1925 à 1990),  pour inconstitutionnalité et incitation à la haine et à l’intolérance nationale et religieuse.

Les requérants contestaient la décision de la Cour constitutionnelle, alléguant que les activités, les statuts et le programme de l’association ne prônaient pas le recours à la violence ou l’emploi de méthodes antidémocratiques ou inconstitutionnelles. Ils invoquaient l’article 11 (droit à la liberté d’association). M. Paunkovski se plaignait en outre, sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression), d’avoir été privé de la possibilité d’exprimer son opinion sur l’origine ethnique de certaines composantes de la population du fait de la dissolution de l’association, et d’avoir été cité dans les déclarations faites aux médias par le président de la République de l’époque.

Article 11

La Cour constate que la Cour constitutionnelle n’a pas qualifié l’association requérante de « terroriste » ni conclu que celle-ci ou ses membres utiliseraient des moyens illégaux ou antidémocratiques pour atteindre leurs objectifs. De fait, rien dans les documents constitutifs de l’association n’indique que celle-ci prônait l’hostilité. En outre, la Cour constitutionnelle n’a pas expliqué pourquoi elle a considéré que le fait de nier l’identité ethnique macédonienne serait synonyme de violence, et en particulier de renversement par la violence de l’ordre constitutionnel, comme elle l’a énoncé dans sa décision de dissoudre l’association. Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’élément de preuve de ce que les requérants aient recouru ou prévu de recourir à des méthodes violentes ou de nature à renverser l’ordre constitutionnel.

En revanche, nul ne conteste que la création et l’enregistrement de l’association ont provoqué certaines tensions dans la société macédonienne eu égard à la sensibilité particulière de la population à l’idéologie d’Ivan Mihajlov. Donner à l’association le nom de « Radko », qui avait des connotations susceptibles d’offenser l’opinion de la majorité de la population, risquait donc de susciter des sentiments d’hostilité au sein de la population.

Toutefois, la Cour considère que le fait de donner à l’association le nom d’un individu perçu négativement par la majorité de la population ne saurait passer pour constituer en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public. Elle estime qu’il n’existait pas d’éléments concrets propres à démontrer qu’en choisissant de s’appeler « Radko », l’association avait opté pour une politique qui représentait une menace réelle pour la société ou l’Etat macédoniens et, partant, conclut que la dissolution n’était pas justifiée, en violation de l’article 11.

 

Association de citoyens « Radko » et Paunkovski c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine »  no 74651/01  Violation de l'art. 11 ; Préjudice moral - réparation Opinions Séparées La juge Lazarova Trajkovska Droit en Cause Article 20-3 de la Constitution ; Loi sur les associations de citoyens et fondations Jurisprudence de Strasbourg Çetinkaya c. Turquie, no 75569/01, § 29, 27 juin 2006 ; Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202 ; Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 46, 8 juillet 1999 ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 65 et §§ 95-96, CEDH 2004-I ; Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 62, CEDH 2003-VI (extraits) ; Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 40, CEDH 2005-X ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, §§ 46-47 et 57, Recueil 1998-I ; Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 37, CEDH 1999-VIII ; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, § 44, CEDH 2005-I ; Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 57, CEDH 2003-II ; Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX ; Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, §§ 53, 86, 88 et 89, CEDH 2001-IX ; Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 48, série A no 323 .

 

 

Le gouvernement turc n’a pas justifié le degré de force utilisé contre cinq des requérants, dont les blessures ont été confirmées par des rapports médicaux. .

SAYA ET AUTRES c. TURQUIE

07.10.2008

Violation de l’article 3 (traitement subi par 5 requérants) Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 11

 

Les requérants alléguaient que la police a fait un usage excessif de la force pour les arrêter et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective, indépendante et impartiale à ce sujet. Ils invoquaient les articles 3, 6, 11 et 13.

La Cour constate que six des requérants, ont été examinés par un médecin le jour de l’incident et que les rapports ultérieurement établis n’ont relevé sur leurs corps aucun signe de mauvais traitement. Ces requérants n’ayant produit aucun autre rapport médical pour étayer leurs allégations, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet d’établir qu’ils aient été blessés au cours de l’incident, comme ils l’affirment. Elle déclare donc irrecevable cette partie de leur grief.

Cependant, la Cour estime que le gouvernement turc n’a pas justifié le degré de force utilisé contre les cinq autres requérants, dont les blessures ont été confirmées par des rapports médicaux. Elle en conclut que les blessures subies par eux étaient la conséquence du traitement imputable à l’État. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce qui concerne cinq des requérants.

Elle constate une autre violation de cet article à l’égard de l’ensemble des requérants du fait de l’absence d’enquête effective conduite par les autorités sur les allégations de mauvais traitements formulées par eux. Elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 et 13.

La Cour estime que l’intervention de la police et l’arrestation subséquente des requérants pour participation à la réunion constituaient en elles-mêmes une atteinte aux droits que l’article 11 leur confère. Elle constate que, alors même que les requérants avaient obtenu au préalable une autorisation pour participer aux festivités du 1er mai, la police les a arrêtés alors qu’ils marchaient sur le trottoir et a fait usage de la force sans avertissement préalable pour disperser le groupe. Selon elle, il ressort de la décision de non-lieu que le groupe ne présentait aucun danger pour l’ordre public et ne s’était pas livré à des actes de violence. La Cour estime que, dans ces conditions, l’intervention violente de la police n’était pas nécessaire aux fins de prévenir le désordre. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11.

Pour préjudice moral, la Cour accorde 3 000 EUR chacun aux cinq requérants blessés et 1 000 EUR chacun aux six autres requérants. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Jurisprudence : Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93 ; Balçik et autres c. Turquie, n° 25/02, §§ 24-26, 46, 47, 29 novembre 2007 ; Djavit An c. Turquie, n° 20652/92, §§ 56-57, CEDH 2003-III ; Ipek c. Turquie, n° 25764/94, § 174, 17 février 2004 ; Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, § 161 ; Karayigit c. Turquie (déc.), n° 63181/00, 5 octobre 2004 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV ; Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, nos 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 et 32138/02, § 46, 18 décembre 2007 ; Ogur c. Turquie [GC], n° 21594/93, § 91, CEDH 1999-III ; Oya Ataman c. Turquie, n° 74552/01, §§ 35, 36, CEDH 2006-... ; Plattform “Ärzte für das Leben” c. Autriche, arrêt du 21 juin 1988, série A n° 139, p. 12, § 32 ; Rehbock c. Slovénie, n° 29462/95, § 72, CEDH 2000-XII ; Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 24, § 32 ; Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII ; Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; Talat Tepe c. Turquie, n° 31247/96, §§ 48, 84, 21 décembre 2004 ; Timur c. Turquie, n° 29100/03, §§ 35-40, 26 juin 2007

 

 

Alors que le lieu était suffisamment vaste pour laisser passer les autres piétons pendant la manifestation,  les manifestants ne pouvaient effectivement gêner le trafic routier ou la circulation des bus

PATYI ET AUTRES c. HONGRIE

7.10.2008

Violation de l’article 11

 

Créanciers d’une entreprise privée insolvable, 48 ressortissants hongrois se plaignaient qu’il leur ait été interdit de tenir en 2004, devant la résidence privée du premier ministre à Budapest, plusieurs manifestations relatives à leurs créances impayées. Comme la loi l’imposait, M. Patyi avait prévenu la police de l’organisation de ces manifestations. Les requérants invoquaient les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association).

La Cour dit n’être en mesure de conclure à la violation alléguée des droits de la Convention qu’à l’égard de M. Patyi, l’organisateur des manifestations projetées qui signa tous les documents soumis aux autorités compétentes, et elle rejette donc la requête en ce qui concerne les 47 autres requérants. La Cour est convaincue que l’interdiction des manifestations poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d’autrui. Elle constate cependant que M. Patyi avait prévu d’organiser des manifestations avec 20 participants dont la seule action aurait consisté à rester alignés en silence sur le trottoir devant la maison du premier ministre. Elle relève que le lieu en question était suffisamment vaste pour laisser passer les autres piétons pendant la manifestation. En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle n’est pas convaincue que les manifestants eussent effectivement gêné le trafic routier ou la circulation des bus. Enfin, rien ne permet de dire que les manifestants eussent été violents ou présenté un danger pour l’ordre public. La Cour estime que l’interdiction des réunions pacifiques projetées n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé de la requête sur le terrain de l’article 10. M. Patyi se voit accorder 1 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Jurisprudence : Azinas c. Chypre [GC], n° 56679/00, § 32, CEDH 2004-III ; Baczkowski et autres c. Pologne, n° 1543/06, CEDH 2007-... ; Blecic c. Croatie [GC], n° 59532/00, § 67, CEDH 2006-... ; Ezelin c. France, arrêt du 26 avril 1991, série A n° 202, § 35 ; Freedom et Democracy Parti (ÖZDEP) c. Turquie [GC], n° 23885/94, § 37, CEDH 1999-VIII ; Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, nos 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 et 32138/02, § 43, 18 décembre 2007 ; Odièvre c. France [GC], n° 42326/98, § 22, CEDH 2003-III ; Oya Ataman c. Turquie, n° 74552/01, 5 décembre 2006, §§ 41-42 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 87, CEDH 2001-IX ; United Communist Parti of Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 22, § 47

 

La dispersion de la manifestation illégale ayant bloqué un pont important du centre de Budapest poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d’autrui.  

EVA MOLNAR c. HONGRIE

07.10.2008

Non-violation de l’article 11

 

A la suite des élections législatives hongroises de 2002, Éva Molnár prit part à une manifestation organisée pour exiger un recompte des voix. Elle se plaignait de ce que la manifestation ait été dispersée au seul motif que la police n’avait pas été préalablement informée de sa tenue. Elle invoquait l’article 11 (liberté de réunion et d’association).

La Cour européenne des droits de l’homme est convaincue que la dispersion de la manifestation en question poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d’autrui. Elle relève que les faits en cause avaient pour origine une manifestation illégale ayant bloqué un pont important du centre de Budapest et que la requérante avait participé à la manifestation ultérieurement organisée place Kossuth, dont l’objectif avoué était de soutenir les personnes qui avaient illégalement manifesté sur le pont. Elle souligne notamment que les manifestants s’étaient rassemblés vers 13 heures place Kossuth et que la requérante les avait rejoints vers 19 heures, la police n’ayant mis fin à la manifestation que vers 21 heures. Elle estime que, dans ces conditions, la requérante a eu suffisamment le temps d’afficher sa solidarité à l’égard des autres manifestants. Elle en conclut que l’atteinte finalement commise à la liberté de réunion de la requérante ne semble pas illégitime. Elle est convaincue que, n’ayant pourtant pas été préalablement prévenue de sa tenue, la police a fait preuve de la tolérance nécessaire à l’égard de la manifestation, laquelle a inévitablement gêné la circulation et causé un certain trouble à l’ordre public. La dispersion de la manifestation en cause n’étant pas une mesure disproportionnée, la Cour conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 11. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Jurisprudence : Baczkowski et autres c. Pologne, n° 1543/06, § 67, CEDH 2007-... ; Balçik et autres c. Turquie, n° 25/02, §§ 49, 51, 29 novembre 2007 ; Bukta et autres c. Hongrie, n° 25691/04, §§ 10, 35, 36, CEDH 2007-... ; Çiloglu et autres c. Turquie, n° 73333/01, § 51, 6 mars 2007 ; Cisse c. France, n° 51346/99, § 52, CEDH 2002-III ; Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 37, série A n° 202 ; Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, nos 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 et 32138/02 (joined), §§ 42, 46, 18 décembre 2007 ; Oya Ataman c. Turquie, n° 74552/01, §§ 41-42, CEDH 2006-XIV

 

 

LIBERTE D'ASSOCIATION NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE

 

La Cour considère que les dispositions de la loi sur les associations de citoyens relatives à l'enregistrement sont trop vagues pour présenter une prévisibilité suffisante et qu’elles confèrent aux autorités une marge d’appréciation excessive pour déterminer si une association donnée doit ou non être enregistrée. Dans ces conditions, la procédure de contrôle judiciaire ouverte aux requérants n’était pas susceptible de prévenir des refus d'enregistrement arbitraires

 

KORETSKY ET AUTRES c. UKRAINE

03/04/2008

violation de l’article 11

 

 Les intéressés se plaignaient du refus des autorités ukrainiennes d’enregistrer leur association.

En juillet 2000, ils présentèrent une demande d’enregistrement d’une association dénommée « Comité civique pour la préservation des zones naturelles sauvages (indigènes) de Bereznyaky » (Громадянський Комітет за збереження дикої (корінної) природи Березняків).

Entre autres dispositions, ses statuts la définissaient comme étant une libre association de citoyens, d'organisations non gouvernementales et de personnes morales diverses instituée dans le but de préserver des zones naturelles sauvages (indigènes) de villes et de communes ukrainiennes, en particulier celles de Bereznyaky, l’un des districts de Kiev.

Le 18 septembre 2000, le service des affaires juridiques de la ville de Kiev informa les requérants de son refus d'enregistrer leur association au vu des dispositions de la loi sur les associations de citoyens, indiquant que les statuts de cette association étaient contraires au droit interne en ce qu'ils omettaient de préciser la forme de celle-ci, en ce que la mention selon laquelle elle pourrait établir des bureaux de représentation dans d’autres villes et communes était en contradiction avec la disposition précisant qu’elle exercerait ses activités à Bereznyaky (Kiev) et en ce que son bureau directeur était habilité à réaliser des opérations financières. Le service releva en outre que les requérants n'avaient pas tenu compte d'un certain nombre de modifications et d'amendements aux statuts suggérés par les autorités.

En novembre 2000, les intéressés contestèrent en justice la décision du service de la ville, qu’ils jugeaient attentatoire à leur droit de fonder une association et de déterminer librement les buts et les domaines d’activité de celle-ci. Les juridictions internes ayant conclu à la légalité du refus d’enregistrement litigieux, ils furent définitivement déboutés de leur action en août 2001.

En juillet 2002, les requérants procédèrent à la dissolution de l'association et mirent fin à ses activités.

 Invoquant l’article 11, les requérants se plaignaient du refus des autorités ukrainiennes d’enregistrer leur association.

Décision de la Cour

En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence dans la liberté d’association des requérants était nécessaire, la Cour relève que le gouvernement ukrainien soutient principalement que l’Etat dispose d’une compétence exclusive et autonome en matière de réglementation des activités des organisations non gouvernementales sur son territoire.

Toutefois, la Cour note que les décisions des juridictions internes et les observations du Gouvernement ne fournissent pas d’explications – ni même d’indications – sur la nécessité des restrictions que les associations se voient imposer lorsqu’il s’agit pour elles de diffuser des documents d’information, de défendre leurs idées et leurs objectifs auprès des autorités, d’inviter des volontaires à les rejoindre ou de mener de manière indépendante des activités de publication. Par ailleurs, elle n’aperçoit pas de raison d’interdire aux organes de direction des associations d’expédier les affaires courantes, même lorsque celles-ci sont de nature essentiellement financière.

La Cour considère également que les dispositions de la loi sur les associations de citoyens relatives à l'enregistrement sont trop vagues pour présenter une prévisibilité suffisante et qu’elles confèrent aux autorités une marge d’appréciation excessive pour déterminer si une association donnée doit ou non être enregistrée. Dans ces conditions, la procédure de contrôle judiciaire ouverte aux requérants n’était pas susceptible de prévenir des refus d'enregistrement arbitraires.

La Cour estime par ailleurs que, en se donnant pour but de créer des antennes dans des villes et des communes ukrainiennes autres que Kiev, l'association ne menaçait en rien le système national d’enregistrement des associations. Elle relève que les associations qui souhaitent étendre leurs activités aux 25 régions d’Ukraine sont obligées de créer des antennes locales.

En outre, il ressort des pièces du dossier que les objectifs de l’association des intéressés et ses activités étaient entièrement pacifiques et démocratiques. Pourtant, les autorités ont pris une mesure radicale qui est allée jusqu’à empêcher l'association de débuter ses principales activités.

Dès lors, la Cour juge que les motifs invoqués par les autorités ukrainiennes pour justifier leur refus d'enregistrer l'association des requérants n'étaient ni pertinents ni suffisants et que ce refus ne répondait pas à un « besoin social impérieux », au mépris de l’article 11.En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1 500 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 1 600 EUR, conjointement, pour frais et dépens.

 

Koretsky et autres c. Ukraine (requête n40269/02).Violation de l'art. 11 ; Préjudice moral - réparation ; Dommage matériel - demande rejetée Règlement de la Cour 39 Jurisprudence de Strasbourg APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie (déc.), n° 32367/96, 31 août 1999 ; Baczkowski et autres c. Pologne, n° 1543/06, §§ 67-68, CEDH 2007 ; Branche de Moscou de l'Armée du salut c. Russie, n° 72881/01, § 59, CEDH 2006 ; Chassagnou et autres c. France [GC], nos. 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 104, CEDH 1999-III ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n° 44158/98, § 52 et §§ 94-105, 17 février 2004 ; Maestri c. Italie [GC], n° 39748/98, § 30, CEDH 2004I ; Organisation macédonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie, n° 59491/00, § 57, 19 janvier 2006 ; Ramazanova et autres c. Azerbaijan, n° 44363/02, § 54, 1 février 2007 ; Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 31, et pp. 1614-1615, § 40 (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

LIBERTE D'EXPRESSION PREVISIBILITE PROCES EQUITABLE PROCES PUBLIC

 

PIROGLU ET KARAKAYA c. TURQUIE

n° 36370/02 ; 37581/02

18/03/2008

 

 Invoquant l’article 6 § 1, les deux requérants se plaignaient d’un manque d’équité de la procédure pénale engagée contre eux à la suite de leur refus d’obtempérer à la demande du gouverneur. Mme Karakaya se plaignait par ailleurs pour sa part, sous l’angle de l’article 11, de la condamnation prononcée contre elle dans le cadre de ladite procédure, et, sous l’angle de l’article 10, de la condamnation subie par elle pour avoir pris part à la déclaration de presse.

 

Article 6 § 1

La Cour observe qu’en conformité avec le droit interne applicable à l’époque pertinente aucune audience publique ne fut organisée dans le cadre de la procédure intentée contre les requérants. Elle relève également que les juridictions locales ont rendu leurs décisions sur la base des documents qui figuraient dans les dossiers et que les requérants ne se sont pas vu donner l’occasion de se défendre, ni personnellement ni avec l’assistance d’un avocat, devant les tribunaux. Aussi la Cour conclut-elle que la procédure a revêtu un caractère inéquitable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.

 

Article 11

La Cour observe que Mme Karakaya soutient qu’il n’y avait aucun motif de mettre fin à l’affiliation des 13 personnes concernées, dont elle faisait partie. Elle admet qu’elle fut placée en garde à vue en 1999, mais affirme qu’elle fut ensuite relâchée et qu’aucune procédure pénale ne fut intentée contre elle à l’époque. Tenant compte notamment de la lettre du gouverneur d’Izmir en date du 10 juillet 2001, la Cour juge l’argumentation de la requérante convaincante. Elle estime donc que le gouvernement turc n’a pas démontré en quoi les autorités publiques turques avaient des raisons légitimes de demander la désaffiliation de l’intéressée.

La Cour conclut que Mme Karakaya a été privée d’une protection juridique suffisante contre les atteintes arbitraires à son droit à la liberté d’association. Il y a donc eu violation de l’article 11.

Article 10

La Cour observe que Mme Karakaya a été condamnée au titre de l’article 34 de la loi sur les associations et elle relève que la présente espèce diffère d’autres affaires turques concernant la liberté d’expression dont elle a eu à connaître.

La Cour considère que la condamnation de la requérante pour participation à un mouvement dont le but était d’attirer l’attention sur une question d’intérêt général s’analyse en une atteinte à la liberté d’expression de l’intéressée. Il lui faut donc rechercher si l’article 34 de la loi sur les associations invoqué par le gouvernement turc était suffisamment accessible et prévisible.

En ce qui concerne l’accessibilité, la Cour relève que la disposition en cause remplissait cette condition, dans la mesure où la loi sur les associations avait été publiée dans le Journal officiel turc en octobre 1983. Sur la question de la prévisibilité, la Cour observe que l’article 34 disposait que les associations pouvaient seulement former des fédérations et des confédérations. Ce libellé n’était pas suffisamment clair pour permettre aux membres de l’association ici en cause de se rendre compte qu’en ralliant un mouvement ou une « plate-forme » ils s’exposaient à une sanction pénale. Aussi la Cour considère-t-elle que les juridictions internes ont étendu le champ d’application de l’article 34 de la loi sur les associations au-delà de ce que les justiciables pouvaient raisonnablement prévoir.

La Cour conclut que l’atteinte portée à la liberté d’expression de Mme Karakaya n’était pas prévue par la loi et qu’en conséquence il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge, à l’unanimité, que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par M. Piroğlu et elle alloue à Mme Karakaya 1 000 euros (EUR) pour dommage moral.

 

Piroğlu et Karakaya c. Turquie (requêtes nos 36370/02 et 37581/02).Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 11 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (en ce qui concerne le premier requérant) ; Préjudice moral - réparation en ce qui concerne la seconde requérante

Articles 6-1 ; 10 ; 11 ; 29-3 ; 41 Jurisprudence :  Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, § 25 ; Glas Nadejda EOOD et Elenkov c. Bulgarie, n° 14134/02, § 46, 11 octobre 2007 ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n° 44158/98, § 65, 17 février 2004 ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n° 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI ; Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 42, CEDH 2005-I ; Karahanoglu c. Turquie, n° 74341/01, § 43, 3 octobre 2006 ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, § 45, CEDH 1999-VI ; Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, § 52, CEDH 2000-V ; Sentuna c. Turquie (déc.), n° 71988/01, 25 janvier 2007 ; Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, série A n° 282-A, pp. 10-11, § 26 ; Stefanelli c. Saint-Marin, n°35396/97, § 19, CEDH 2000-II (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

MARGE D'APPRECIATION NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE-{ART 11}

TOURKIKI ENOSI XANTHIS ET AUTRES c. GRECE

27/03/2008

violation de l’article 11

concernant des associations fondées par des personnes appartenant à la minorité musulmane de Thrace occidentale (Grèce).

 

Invoquant notamment les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérants se plaignaient dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres de la dissolution par les juridictions de l’association « Tourkiki Enosi Xanthis » et sous l’angle de l’article 6 § 1, de la durée excessive de la procédure.

Article 11

La Cour note d’emblée le caractère radical de la dissolution de l’association requérante. Elle relève que l’association avait poursuivi ses activités sans aucune entrave pendant près d’un demi-siècle. En outre, les juridictions grecques n’avaient constaté aucun élément ressortant soit du titre, soit des statuts, pouvant troubler l’ordre public.

La Cour observe qu’à supposer même que le véritable but de l'association requérante fût de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique, cela ne saurait constituer une menace pour une société démocratique. Elle rappelle que l’existence de minorités et de cultures différentes dans un pays constitue un fait historique qu’une société démocratique devrait tolérer, voire protéger et soutenir selon des principes du droit international.

En outre, la Cour estime qu’il ne peut être déduit des éléments invoqués par la cour d’appel de Thrace que l’association requérante se livrait à des activités contraires aux objectifs qu’elle affichait publiquement. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que le président ou les membres de l’association aient jamais fait appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. La Cour estime que la liberté d’association sous-entend le droit de chacun d’exprimer, dans le cadre de la légalité, ses convictions sur son identité ethnique. Aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, leur diffusion ne saurait automatiquement s’analyser en une menace pour l’ordre public et l’intégrité territoriale d’un pays. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11.

 

Article 6 § 1

La Cour note que, s’agissant de l’association requérante Tourkiki Enosi Xanthis, la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 21 ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée est excessive et ne satisfait pas à la condition du « délai raisonnable ». Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.

 

Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce (n° 26698/05). Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 11 ; Préjudice moral (art. 6-1) - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation de l'art. 11 suffisant Droit en Cause Article 105 du code civil Jurisprudence :  Bekir-Ousta et autres c. Grèce, no 35151/05, § 39, 11 octobre 2007 ; Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007 ... ; Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 35, CEDH 2004 III ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, §§ 92, 95, 96 CEDH 2004 I ; Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 22, § 43 ; Organisation macédonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie, no 59491/00, 19 janvier 2006 ; Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, pp. 15-16, §§ 39-41 ; Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 42, CEDH 2005 X (extraits) ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998 I, p. 27, § 58 ; Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 40, CEDH 1999 VIII ; Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, 12 novembre 2003 ; Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002 III ; Roïdakis c. Grèce, no 7629/05, § 18, 21 juin 2007 ; SARL du Parc d'Activités de Blotzheim c. France, no 72377/01, § 20, 11 juillet 2006 ; Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 40, 41, 46, 52 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, §§ 87, 89, 97, CEDH 2001 IX ; Tanrikulu et autres c. Turquie (déc.), no 40150/98, 6 novembre 2001 .

 

 

Liste des arrêts de la Cour

 

ARRÊTS DU JOUR


Retour page d'accueil

LES PRINCIPAUX ARRETS de la CEDH

 

 


Vous pouvez trouver les décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur le site de la Cour :

Liste des arrêts de la Cour




Cliquez sur ce lien pour chercher un arrêt de la Cour de Strasbourg







F & C

-->