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C – Septembre 2014
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Janvier 2014 : Réforme
du taux de l’intérêt légal
En
vertu des dispositions de l’ordonnance relative au taux de l’intérêt légal a
été publiée au Journal officiel du 23 août 2014, à compter du 1er janvier
2015, deux taux de l’intérêt légal seront calculés : le premier applicable de
manière spécifique aux créances dues aux particuliers, qui présentent des
coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres catégories
d’emprunteurs ; le second applicable à l’ensemble des autres cas. En outre, l’actualisation des taux aura
lieu une fois par semestre et non plus tous les ans comme actuellement, afin
de « refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique ». |
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ORDONNANCE
Ordonnance n° 2014-947
du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal
NOR: FCPT1412044R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des
finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code monétaire et financier;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son
article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
L'article L. 313-2 du code monétaire et financier est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-2.-Le taux de l'intérêt légal est, en toute
matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est
une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux
applicable dans tous les autres cas.
« Il est calculé semestriellement, en fonction du taux
directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de
refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les
sociétés de financement.
« Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les
sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable
lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins
professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux
particuliers.
« Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont
fixées par décret. »
Article 2
Le taux de l'intérêt légal est fixé conformément aux
dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier dans leur
rédaction issue de la présente ordonnance, à compter du 1er janvier 2015.
Article 3
La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du
territoire de la République.
Pour
plus d'information :
• http://www.legifrance.gouv.fr
Toute situation personnelle
est une situation particulière. Un seul élément de fait peut faire varier la
solution du litige éventuel.
FAVREAU & CIVILISE
Avocats à la Cour